Au cas où une loi finisse par passer au Parlement

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Rôle et contraintes des distributeurs, droits sportifs, cadre pluri-annuel de l’audiovisuel public

Les personnes qui rédigent les textes de loi méritent le plus grand respect. Un talent de grand cuisinier y est nécessaire, pour assembler les volontés politiques des ministres, pas toujours limpides ni constantes, les pressions des lobbys, au contraire aussi précises qu’intéressées, et les logiques internes du droit. On demande aux rédactrices et rédacteurs de penser à tout, on voudrait en outre que le résultat soit lisible par le citoyen . Quand le plat, mitonné dans de longues soirées et de longs allers et retours, arrive au parlement, il est immédiatement mis en charpie, découpé, lardé, parfois dénaturé, parfois amélioré.

Dans le cas du projet de loi sur l’audiovisuel s’est ajoutée la difficulté de modifier un texte, la loi dite de 1986, largement considéré comme dépassé, mais tout aussi largement considéré comme fondamental. On peut regretter qu’à trop vouloir en moderniser la lettre, on soit resté quelque peu prisonnier de son cadre conceptuel. La loi de 1986 était une pièce de théâtre avec deux personnages seulement : le “diffuseur” et le producteur. En 1986 un “diffuseur” était un potentat compact. Une entreprise se confondait avec une chaîne, qui à son tour n’avait qu’un seul moyen de distribution. La loi consistait à tenter d’encadrer le pouvoir de ce monarque de l’audiovisuel qu’était le “diffuseur”.

Aujourd’hui la scène audiovisuelle est peuplée de bien d’autres personnages. Après les réseaux câblés (1987), les bouquets par satellite (1993), les fournisseurs d’accès à la télévision par Internet (2004), sont apparus les services de svod (2008) et les vidéos sur YouTube ou Facebook. Mais la loi était toujours articulée autour du duo diffuseurs-producteurs. Si un jour une nouvelle loi, tournée vers l’avenir, peut encadrer la réglementation de l’audiovisuel, elle gagnerait à faire une place non seulement aux services de svod comme c’est le cas du projet de loi actuel qui transpose la directive européenne SMA, mais aussi réparer les oublis qui concernent cet autre acteur majeur qu’est le distributeur de services audiovisuels.

Organiser l’activité de distribution

Mettre un peu d’ordre dans les relations entre les distributeurs et les éditeurs de services est nécessaire. La loi de 1986 ne consacrait qu’un seul article (le 34) à des acteurs qui surtout n’existaient pas en 1986. Les distributeurs ont aujourd’hui de multiples formes : à côté des distributeurs physiques, par câble, satellite, adsl puis fibre sont apparus des distributeurs virtuels, dits OTT (Over The Top) comme Molotov ou MyCanal, ou encore Amazon channels à partir de 2015. Or ces acteurs, d’abord inexistants puis mineurs sont aujourd’hui en passe d’être les dominants de la filière. Au moins six questions importantes ne sont pas traitées par la loi ou très imparfaitement :

  • Quelles sont les services que les distributeurs sont obligés de reprendre (must carry)? Dans de nombreux pays le must carry ne se limite pas au service public mais inclut les chaînes dites d’intérêt général (USA, Allemagne par exemple), cela mériterait d’être précisé. En France en effet le must carry théorique porte sur les chaines publiques, mais le must carry effectif sur les chaines en clair de la TNT. Un débat à ce sujet serait utile et le sera de plus en plus.
  • Le must carry implique-t-il une gratuité dans les deux sens ? Le distributeur ne rémunère pas les éditeurs couverts par le must carry et en sens inverse ne leur demandent pas de les rémunérer (contrairement à ce qui se passe sur le câble en Allemagne). On a peut-être mal lu, mais il semble que cette précision ne soit apportée dans le projet de loi que dans le cas de La Chaîne Parlementaire.
  • Quelles sont les signaux qui constituent un service au titre du must carry ? Le signal linéaire principal seulement ? En SD ou en HD ? Le must carry porte-t-il également sur des signaux annexes et lesquels : sous-titres, éventuelle double diffusion VO/VF, signal interactif HbbTV, replay gratuit des programmes de la chaîne ?
  • Les services couverts par le must carry peuvent -ils refuser d’être repris par certains distributeurs ou non (must offer) ?
  • Pour les services autres que relevant du must carry, les conditions pratiquées par un distributeur pour les services dont il est également éditeur doivent-elles être automatiquement étendues aux services tiers ? Par exemple, Bouygues Télécom peut-il rémunérer les chaînes du groupe TF1 mieux que celles du groupe M6. ? Même question pour SFR et les chaînes du groupe Altice ou pour Canal+ en tant que distributeur
  • A côté de la question de la rémunération des services va surtout se poser celle de l’accès aux données des consommateurs dans le cadre de la publicité « ciblée ». Propriété des distributeurs ou bien des éditeurs, ou bien copropriété ? L’accès à ces données est-il le même pour les services indépendants et pour ceux édités par le distributeur ?

Chacune de ces six questions à fait l’objet de multiples conflits opposant des éditeurs et des distributeurs. Entrainant souvent de longues procédures devant le CSA, l’Arcep, les tribunaux et même le Conseil d’Etat : interminable procès opposant France Télévisions et PlayTV de 2013 à 2019, au terme duquel le Conseil d’Etat a fini par désavouer le CSA, action de TF1 contre tout le monde en 2016, puis contre Canal+ en 2018, Altice contre Free puis Orange en 2019, puis en 2020. Bien sûr tout cela finit par se régler, mais de manière coûteuse et opaque.  La loi ne devrait évidemment pas entrer dans tous les détails, par ailleurs mouvants, de ces questions, mais affirmer quelques principes (étendue du must carry, principe de neutralité du distributeur, propriété des données) et surtout donner au CSA les moyens juridiques de réguler ce domaine et de pouvoir trancher.

Accessoirement, de même que la loi de 1986 prévoyait que l’accès à la diffusion hertzienne était interdite à un opérateur non-européen, ne pourrait -on pas penser à étendre cette interdiction au domaine des distributeurs audiovisuels ?

Mettre un terme à l’envolée des Droits sportifs

Les droits sportifs sont un parasite mortel de l’économie de l’audiovisuel européen. Ils étouffent la production d’œuvres de création en accaparant une part croissante des ressources des chaines. Dans un contexte où les ressources globales de l’audiovisuel français (et européen) ne croissent plus depuis plusieurs années, chaque euro qui va au sport est pris au cinéma et à la fiction. A partir de 2020, les droits de la première division française ont été achetés par le faux nez chinois Mediapro pour 1,127 milliards d’euros par an. C’est plus que le total des investissements dans le cinéma français. Il s’agit de dépenses strictement improductives, parasitaires, qui ne créent pas de patrimoine. Une économie de la rente. Si demain les ressources permettant la production de films ou de fictions étaient divisées par deux, il y aurait beaucoup moins de films, beaucoup moins d’emploi de techniciens, de comédiens, d’auteurs. Mais ce n’est pas du tout le cas pour le sport : divisez ses ressources par deux, il ne se passera rien pour le consommateur. Il y aura toujours le même nombre de matches de foot, le même nombre de jeux olympiques, le même nombre de coupes de monde de rugby. Pire encore, comme le montrait une étude du CSA, la croissance des droits sportifs et donc des budgets des clubs se traduit par une diminution de l’intérêt des compétitions, les résultats étant de plus en plus strictement proportionnels aux budgets des participants, en football, en rugby comme en Formule 1.

Dans le nouveau contexte politique et social de 2020, l’aveuglement et la tolérance dont a bénéficié l’explosion des droits sportifs pourrait, devrait, disparaitre. Bien entendu ce phénomène est mondial et la France ne peut pas à elle seule l’enrayer.  Mais elle peut donner l’exemple avec une mesure simple, et respectant le droit européen : les droits des événements sportifs français, pour la France, seraient réservés à des entreprises de l’Union Européenne détenues par des européens.

Pour mettre les points sur les i : ni le Qatar, ni Médiapro, ni Amazon ni d’éventuels fonds américains ou chinois ne pourraient acheter les droits France du football et du rugby français, ni du Tour de France ou de Rolland Garros. La France pourrait ensuite inciter les autres pays européens à en faire autant.

L’économie de l’audiovisuel est à court terme un jue à somme nulle. Faire baisser les droits sportifs de 200 millions d’euros par an serait le plan de relance de l’audiovisuel le plus efficace et le moins coûteux pour les finances publiques.

Modernisation, simplification de la tutelle de l’audiovisuel public

Rêvons un peu. L’Etat, le gouvernement et le parlement, pourraient avoir le courage d’abandonner une tutelle tatillonne, paralysante et pour finir politiquement inefficace sur l’audiovisuel public en s’inspirant des exemples britanniques et allemands. La première mesure serait d’instaurer enfin une planification à cinq ans des ressources du secteur public et de la sanctuariser juridiquement. C’est ce qui existe en Allemagne et au Royaume-Uni. Avec un contrôle parlementaire à mi-parcours. Si le fait de devoir vivre dans l’incertitude en réalité permanente quant au montant des ressources avait été une source d’agilité dans la gestion, cela se saurait depuis un demi-siècle que les hauts dirigeants de ces entreprises font régulièrement le siège du Ministère des Finances et des commissions parlementaires pour savoir si une régulation budgétaire ne va pas leur tomber dessus. Ou si le Contrat d’Objectifs et de Moyens péniblement élaboré au cours de longs mois tient toujours debout.

Mais ne rêvons pas. ,Pourtant si cette visibilité budgétaire à cinq ans, à l’allemande, paraissait trop étrangère au pays de Colbert, il serait cependant possible de se demander si dans l’empilement de dispositions inscrites d’abord dans la loi, ensuite dans les cahiers des charges et enfin dans les contrats d’objectifs et de moyens (COM) il n’y aurait pas deux étages de trop. Dans un monde idéal le COM devrait suffire, et s’il est trop demander à l’Etat que de le respecter, qu’on le supprime. Par ailleurs le CSA ne devrait-il pas suffire pour vérifier que le service public remplit bien sa mission ? La future loi n’est-elle pas l’occasion de se demander s’il est nécessaire, en 2020, qu’un ministère ait la tutelle de l’audiovisuel ? Que le ministère de la culture ait de fortes exigences en matière de présence de la culture sur le service public audiovisuel et les fasse respecter, rien de plus normal. Mais est-ce à un ministère de se prononcer sur la stratégie numérique de ces entreprises, leurs dépenses et leurs recettes ?

Alain LE DIBERDER

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